Version en vigueur depuis le 24 février 1996
A défaut d'accord amiable, les indemnités pouvant être dues en application des articles L. 2421-5, L. 2421-6 , L. 2421-8, L. 2421-9 , L. 2421-11 et L. 2421-13 sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles couvrent le préjudice matériel direct et certain subi par les intéressés. Les droits de préférence attachés aux droits réels, grevant éventuellement les droits de jouissance supprimés, sont reportés sur l'indemnité fixée soit à l'amiable, soit par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006391010Cette aide générée porte sur Article L2421-14 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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