Version en vigueur depuis le 24 février 1996
S'il s'agissait d'un droit de jouissance viager, l'indemnité prévue à l'article L. 2421-14 peut consister en une rente viagère calculée en fonction de la rentabilité foncière normale de la parcelle sur laquelle portait le droit de jouissance supprimé. Toutefois, si l'ancien titulaire acquiert, en application de l'article L. 2421-6 , la parcelle sur laquelle portait son droit de jouissance, cette rente est convertible en un capital, dont le montant vient en déduction des sommes qu'il doit à la commune en raison de cette acquisition.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006391011Cette aide générée porte sur Article L2421-15 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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