Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
I.-Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement. II.-Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après. Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal ou le conseil de Paris fixe le périmètre des quartiers. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier.
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