Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal ou du conseil de Paris et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes. En cas de désaccord entre le conseil municipal ou le conseil de Paris et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16 , le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Cartographie jurisprudentielle
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