Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006391220Cette aide générée porte sur Article L2541-17 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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