Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsqu'une section de commune est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant la juridiction administrative, il est institué conformément aux dispositions des articles L. 2544-5 et L. 2544-6 une commission locale qui en délibère. Le président de la commission locale mène le procès.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006391285Cette aide générée porte sur Article L2544-7 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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