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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil départemental , conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Nouvelle version :
Suppression : Le budget du département est voté soit parPour
Ajout :
Suppression : nature,
Ajout : l'application
Suppression : soit
Ajout : de
Suppression : par
Ajout : l'article
Suppression : fonction
Ajout : L
.
Suppression : Si
Ajout : 1612-27,
le budget
Suppression : est voté par nature, il comporte, en outre, une
Ajout : des
Suppression : présentation
Ajout : services
Suppression : croisée
Ajout : départementaux
Suppression : par
Ajout : d'incendie
Suppression : fonction
Ajout : et
Suppression : ;
Ajout : de
Suppression : s'il
Ajout : secours
est voté par
Suppression : fonction, il comporte une présentation croisée par
nature.
Suppression : La nomenclature
Ajout : Il
Suppression : par
Ajout : peut
Suppression : nature
Ajout : présenter
Suppression : et
Ajout : une
Suppression : la
Ajout : présentation
Suppression : nomenclature
Ajout : croisée
par fonction
Suppression : sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget
.
Suppression : Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil départemental , conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.