Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5 , le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5 . De même, le conseil régional peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5, L. 4231-7-1 et L. 4231-8 . En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18 , les rapports sur les affaires soumises aux conseillers régionaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 9 août 2015
Cartographie jurisprudentielle
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