Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003
Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006392720Cette aide générée porte sur Article L4433-24-1-2 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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