Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément. De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006392764Cette aide générée porte sur Article LO4435-8 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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