Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, le conseil régional de la Guadeloupe peut être habilité à fixer les règles applicables sur le territoire de la région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
Version en vigueur du 31 mars 2011 au 18 décembre 2015
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