Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale Toutefois, les articles L. 1612-26 et L. 1612-35 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1612-26 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article L. 1612-26. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Version en vigueur du 1 août 2015 au 1 janvier 2026
Cartographie jurisprudentielle
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