Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les dispositions de l'article L. 1612-23 ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 50 000 habitants et moins. Le contenu du rapport mentionné à l'article L. 1612-23 comprend, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I de l'article 35 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Les modalités de son élaboration sont fixées par décret. Ce rapport précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la commune est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l' article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation .
Cartographie jurisprudentielle
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