Version en vigueur depuis le 8 août 2019
La communauté de communes est dissoute : a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ; b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Elle peut être dissoute : a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ; b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ; c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat. Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil départemental pour information. L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée. La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Cartographie jurisprudentielle
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