Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Lorsque, en application des articles L. 5214-21 , L. 5215-22 et L. 5216-7 , un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006393402Cette aide générée porte sur Article L5711-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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