Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Texte intégral
Lorsque, en application des articles L. 5214-21 , L. 5215-22 et L. 5216-7 , un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution.