Version en vigueur depuis le 19 novembre 2015
Douze jours francs au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux et aux membres du Conseil économique, social, culturel et environnemental les projets de délibération tels qu'arrêtés par le conseil exécutif ainsi qu'un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui leur sont soumises. S'il y a lieu, le président adresse également aux conseillers territoriaux l'avis rendu par le Conseil économique, social, culturel et environnemental. Sans préjudice de l'article LO 6221-20 , en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président, sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil territorial, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Version en vigueur du 22 février 2007 au 19 novembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article LO6221-22 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.