Version en vigueur depuis le 19 novembre 2015
I. - Le conseil économique, social, culturel et environnemental est consulté par le conseil territorial sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité. Le conseil économique, social, culturel et environnemental donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre. II. - Le conseil économique, social, culturel et environnemental est consulté : 1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil territorial à caractère économique, social, culturel et environnemental ; 2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social, culturel et environnemental de l'île, y compris en matière de développement durable. III. - Il dispose pour donner son avis d'un délai : 1° Dans les cas prévus aux I et 2° du II, d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial ; 2° Dans le cas prévu au 1° du même II, de douze jours francs, ramené à un jour franc en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu. IV. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social, culturel et environnemental décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences. Il peut également, à son initiative, donner son avis sur toute proposition de délibération. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale, culturelle ou environnementale. V. - Les rapports et avis du conseil économique, social, culturel et environnemental sont rendus publics.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article LO6223-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.