Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression. Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006394001Cette aide générée porte sur Article L6261-11 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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