Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Le comité élit, parmi ses membres autres que les représentants de l'Etat, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 . Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu. Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.
Version en vigueur du 29 avril 2005 au 5 juillet 2019
Cartographie jurisprudentielle
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