Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Texte intégral
Le comité élit, parmi ses membres autres que les représentants de l'Etat, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 . Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu. Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.