Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les régies créées en application de l'article L. 1412-1 sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006394818Cette aide générée porte sur Article R1412-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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