Version en vigueur depuis le 20 juin 2015
Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7 , le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue à l'article R. 1424-2 , le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000030750941Cette aide générée porte sur Article R1424-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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