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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 20 juin 2015
Version en vigueur depuis le 20 juin 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : A défaut de réception de la délibération du conseil d'administration mentionnée à l'article R. 1424-2 dans un délai de quinze jours après la date fixée par cet article, ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet adresse au conseil d'administration une mise en demeure de délibérer dans les quinze jours. A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
Nouvelle version :
Suppression : A défaut de réception de la délibération du conseil d'administration mentionnéeAjout : Si, à l'article R. 1424-2 dans un délai de quinze jours après
Suppression :
la date
Suppression : fixée par cet article, ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer
Ajout : d'installation
Suppression : la
Ajout : des
Suppression : répartition
Ajout : conseils
Suppression : des
Ajout : municipaux
Suppression : sièges
Ajout : prévue
Suppression : et
Ajout : à
Suppression : la
Ajout : l'article
Suppression : pondération
Ajout : L.
Suppression : des
Ajout : 2121-7
Suppression : suffrages
, le
Suppression : préfet adresse au
conseil d'administration
Suppression : une mise en demeure de délibérer dans les quinze jours. A défaut de
Ajout : n'a
Suppression : réception
Ajout : pas
Suppression : de
Ajout : pris
Suppression : cette
Ajout : la
délibération
Suppression : dans un délai d'un mois
Ajout : prévue
à
Suppression : compter de cette
Ajout : l'article
Suppression : mise
Ajout : R.
Suppression : en
Ajout : 1424-2
Suppression : demeure
, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.