Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Les opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1 communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les montants, calculés au niveau national selon des modalités définies par cette Autorité, des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure. Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006394974Cette aide générée porte sur Article R1426-2 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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