Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1 . Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui. Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs. Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1426-2 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 septembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
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