Version en vigueur depuis le 29 mai 2005
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006395062Cette aide générée porte sur Article R1511-26 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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