Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit ou la société de financement soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %. La garantie de l'établissement de crédit ou de la société de financement cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2 , L. 3231-4-1 et L. 4253-2 .
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 29 mai 2005
Cartographie jurisprudentielle
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