Version en vigueur depuis le 29 mai 2005
Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1 , L. 3231-4 et L. 4253-1 , la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006395110Cette aide générée porte sur Article D1511-34 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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