Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 2252-1 , L. 3231-4 et L. 4253-1 , le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes, les départements et les régions pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
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Cartographie jurisprudentielle
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