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Code général des collectivités territoriales
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Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 1 janvier 2026
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14 , il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.