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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus, en application de l'article L. 1614-7 de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de transports scolaires.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Cartographie jurisprudentielle
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