Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le préfet communique au président du conseil départemental, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31 .
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 juillet 2003
Cartographie jurisprudentielle
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