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Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu Suppression : àAjout : par Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 1614-10 comporte deux fractions : -Suppression : la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements Suppression : consentis au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ; -Suppression : la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements Suppression : consentis au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêtSuppression : , Suppression : d'intérêt régional ou national, quiAjout : susceptibles Suppression : permettentAjout : d'exercer Suppression : leAjout : un Suppression : développementAjout : rayonnement Suppression : d'actionsAjout : départemental Suppression : deAjout : ou Suppression : coopérationAjout : régional Suppression : avecAjout : tel Suppression : lesAjout : que Suppression : différentsAjout : défini Suppression : organismesAjout : au Suppression : enAjout : second Suppression : chargeAjout : alinéa Suppression : duAjout : de Suppression : livreAjout : l' Suppression : etAjout : article Suppression : deAjout : R. Suppression : laAjout : 1614-88 Suppression : lecture. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.Ajout : Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt éligibles au concours particulier peuvent être dotées d'annexes. Elles sont dites principales, pour l'application de la présente sous-section, lorsqu'elles ne sont pas les annexes d'autres bibliothèques.