Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
Le préfet peut suspendre l'application de tout ou partie de la convention prévue à l' article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions définies à l' article R. 2131-2-A . Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission des actes concernés par cette suspension sur support papier.
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