Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-5 , la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande du maire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006396023Cette aide générée porte sur Article R2223-7 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.