Version en vigueur depuis le 22 décembre 2013
Les agents qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000028377933Cette aide générée porte sur Article D2223-36 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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