Version en vigueur depuis le 13 mars 2016
Le préfet peut édicter des dispositions dérogeant temporairement ou de façon saisonnière aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25 , par arrêté motivé, pris après avis de l'organe délibérant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour la collecte des déchets des ménages et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces dispositions sont prises pour une durée ne pouvant excéder six ans.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 30 juin 2006
Cartographie jurisprudentielle
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