Version en vigueur depuis le 13 mars 2016
Pour l'application des articles R. 2224-26 et R. 2224-29 , l'avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales est réputé favorable lorsque celui-ci, régulièrement requis et convoqué, refuse de délibérer ou n'émet pas d'avis favorable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032190126Cette aide générée porte sur Article R2224-29-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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