Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial qui étaient municipaux au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, ainsi que de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006396439Cette aide générée porte sur Article D2321-8 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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