Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les dispositions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12 , L. 2121-17 , au premier alinéa de l'article L. 2121-18 , aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 s'appliquent aux convocations, aux séances et aux délibérations de la commission syndicale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2411-4 et des articles L. 2411-11 et L. 2411-15 . La première réunion de la commission syndicale qui suit sa constitution est convoquée par le maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet. A défaut de convocation dans les trois mois qui suivent l'élection de la commission syndicale, celle-ci est convoquée par le préfet ou le sous-préfet.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006396709Cette aide générée porte sur Article D2411-6 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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