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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les dispositions prévues aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7 , aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8 et à l'article L. 2122-13 , s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale. Le mandat du président expire à l'installation de son successeur.
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Cartographie jurisprudentielle
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