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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les demandes des associations qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 2511-24 sont adressées au maire d'arrondissement. Le maire d'arrondissement est tenu d'enregistrer les demandes présentées par les associations qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2511-24.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Cartographie jurisprudentielle
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