Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4 , un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006396804Cette aide générée porte sur Article D2513-15 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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