Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Texte intégral
Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4 , un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.