Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7 , le directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ou le président du conseil d'administration de la régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'administration. A défaut, le maire peut mettre le directeur ou le président selon le cas en demeure de remédier à la situation. Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 février 2001
Cartographie jurisprudentielle
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