Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006397115Cette aide générée porte sur Article R2221-95 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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