Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Les dispositions des articles R. 2131-2-A à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2 . Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 8 avril 2005
Cartographie jurisprudentielle
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