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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 29 mai 2005
Version en vigueur du 29 mai 2005 au 14 juillet 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 4134-7-1, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Nouvelle version :
Suppression : Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 4134-7-1, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la
Ajout : La
durée
Suppression : annuelle fixée à l'article 1er
du
Suppression : décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623
Ajout : crédit
Suppression : du
Ajout : d'heures
Suppression : 12
Ajout : pour
Suppression : juillet
Ajout : un
Suppression : 2001
Ajout : trimestre
Suppression : ou
Ajout : est
Suppression : à
Ajout : égale
Suppression : l'article
Ajout : :
1
Suppression : er du décret n
°
Suppression : 2002-9 du 4 janvier 2002. Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de
Ajout : A
Suppression : ces
Ajout : soixante-dix
Suppression : dérogations
Ajout : heures
Suppression : dans
Ajout : pour
les
Suppression : conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815