Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission instituée par l'article L. 1614-3 , à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-4 , déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006397799Cette aide générée porte sur Article R4332-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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